Les textes de loi
Corpus législatif du CAUE sur les missions
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 1
« L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
2° Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. Ils sont chargés d’aider et d’informer le public conformément au titre II ;
3° L’exercice de la profession d’architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;
4° Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’architecture sont réformées conformément au titre V. »
Article 6
« Il est créé, dans chaque département, un organisme de “conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement”, sous la forme d’une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l’Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d’associations locales.
Le président du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l’Etat.
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous. »
Article 7
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement et du paysage. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle, les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’oeuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut déléguer ses missions aux services d’assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux. Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont gratuites. »
Code de l’urbanisme
La loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000 a inscrit le CAUE dans le code de l’urbanisme.
Article L121-7
« (…) Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme. (…). »
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a encore ajouté le CAUE dans le code de l’urbanisme.
Article L122-25
« Pour l’élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’Etat ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »
Code de l’énergie
Article L232-2
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en oeuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.
Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de
son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la
collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.
Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »
Code de l’environnement
Article L222-2
« (…) La mise en oeuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’Agence nationale de l’habitat, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire. (…) »
Corpus législatif du CAUE sur le financement
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 8
« La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »
Décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts-types des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
TITRE III – REGIME FINANCIER ET COMPTABLE. Article 14
« Les ressources de l’association comprennent notamment :
1° Les moyens financiers mis à sa disposition par l’Etat et les collectivités locales ; (*)
2° Les contributions qui lui seraient apportées par les établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Les cotisations des membres actifs et des membres bienfaiteurs ;
4° Le produit de la vente des biens, meubles et immeubles ;
5° Les revenus nets de ses biens, meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs qui lui seraient faits.
Les dépenses de l’association comprennent les frais de fonctionnement et d’équipement. »
(*) La ressource issue de la fiscalité prévue au PLF citée plus haut fait partie de ces moyens.
Code de l’urbanisme
Article L. 331-3
« La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 en vue de financer
1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L.113-8 ainsi que les dépenses :
a) Pour l’acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété
ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l’aménagement et l’entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l’article L.215-21 ;
b) Pour sa participation à l’acquisition, à l’aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu’à l’entretien des terrains acquis par l’une et l’autre de ces personnes publiques ou par l’agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France dans l’exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;
c) Pour l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 113-6 ;
d) Pour l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l’article L. 121-45 ;
e) Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d’eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l’acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 215-4, l’aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d’eau et plans d’eau ;
f) Pour l’acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l’article L. 215-21 ;
g) Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l’article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l’aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
h) Pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même code ;
i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
j) Pour l’acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;
2° Les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une
recette de fonctionnement.
La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l’application du présent article aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l’article L. 331-2.
Article L. 331-17
« Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel, les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique
de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.
Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les
délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas.
Les dispositions du présent article s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3. »
Article R113-18
Modifié par décret n°2017-1442 du 2 octobre 2017 – Art. 1
« Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l’article L. 113-8, la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 113-10 a été instituée
par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe. »
Circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement. Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement
Article 1.5.2
« Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. En
application du troisième alinéa de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5%. Il est unique sur l’ensemble du département.
Cette délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au 1er alinéa (article L. 331-17).
Le département peut déterminer lors de la délibération instaurant la TA ou dans une délibération ultérieure, ou tout autre document, la part en pourcentage (%)32 affectée aux espaces naturels sensibles (ENS) et au
fonctionnement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). Il est recommandé que la délibération ou tout autre document adoptant la clé de répartition intervienne à titre principal lors de la préparation budgétaire, soit avant le 15 avril.
Le titre de perception ne comporte cependant qu’un seul taux – le taux départemental – et ne mentionne pas la répartition des montants.
Le produit de la part départementale constitue une recette de fonctionnement avec deux affectations exclusives :
– l’une pour la politique des espaces naturels sensibles ; la taxe est employée pour les seuls objets définis à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme. L’article 30 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a par ailleurs élargi les possibilités d’utilisation de la part départementale affectée aux espaces naturels sensibles, à l’acquisition des sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ainsi qu’aux travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement (trame verte et bleue).
– l’autre pour le financement du fonctionnement des CAUE (article 14 de la loi de finances. rectificative pour 1981)33 (…).
En application de l’article R. 142-1 du code de l’urbanisme, un tableau annexe au budget du département dresse le bilan des recettes et des emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux
espaces naturels sensibles. Afin de recueillir les éléments nécessaires à l’établissement des statistiques, le responsable chargé de l’urbanisme dans le département demande au Président du Conseil général
communication de ce tableau chaque année et le transmet à l’administration centrale (bureau chargé de la fiscalité de l’urbanisme) au plus tard le 15 septembre (Cf. modèle de tableau en annexe 3). »
(Note de bas de page n°32 page 42)
« La répartition entre espaces naturels sensibles et CAUE se fait en fonction d’un pourcentage et non en valeur absolue (€) car on ne peut présager du montant de la recette globale. »
(Note de bas de page n°33 page 43)
« La loi de finances rectificative pour 1981 a fixé les modalités de financement des CAUE à l’aide d’une taxe spécifique, la TDCAUE (aujourd’hui, la part départementale de la taxe d’aménagement). Les départements
peuvent en sus du produit de la taxe leur verser des subventions mais les CAUE, lorsque le département encaisse la taxe, ne peuvent pas ne pas percevoir cette taxe qui leur est affectée par la loi.
Avec la loi de finances rectificative pour 2010, le principe du financement des CAUE, fixé par les lois de 1977 et 1981, n’est pas remis en cause. Il est identique à celui évoqué ci-avant.)
Corpus législatif du CAUE sur le fonctionnement
Décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Les statuts-types sont obligatoires dans tous les CAUE et non modifiables. Seul l’article 12 est facultatif au moment de la création du CAUE. Les statuts-types comprennent 17 articles (ou 16 selon que la disposition précédente est présente ou non).
Ils sont accessibles depuis le site internet des CAUE (www.fncaue.fr)
Complément
> Arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 1992
A l’occasion d’une question concernant un CAUE, le Conseil d’Etat a conclu que :
– le CAUE est un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
CAUE de Haute-Savoie n°127374, 5/3 SSR conclu. Légale
« (…), il (le CAUE) est ainsi chargé de la gestion d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. »
> Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
La FNCAUE est reconnue représentative dans la CCN CAUE.
« Art. 1er
. Est reconnue représentative dans la convention collective nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, l’organisation professionnelle d’employeurs suivante :
Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE).
Art. 2. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »